17. Kruger inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite mentionné au premier alinéa de l’article 16 si un expert externe, dont les frais sont assumés par Kruger inc., désigné et mandaté par Retraite Québec, démontre que l’employeur est en mesure d’assumer les obligations relatives au volet visé du régime lorsque, selon le cas:1° il y a fusion de Papiers de Publication Kruger inc. avec une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc.;
2° le transfert des actions de Papiers de Publication Kruger inc. est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc.;
3° le transfert d’un régime est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, Kruger inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite mentionné au premier alinéa de l’article 16 s’il verse au régime une somme qui correspond à la différence entre les cotisations d’équilibre qu’il aurait dû verser en vertu de la Loi et celles qu’il a versées en application des dispositions de la section III.2 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8) et des dispositions du présent règlement. Cette somme ne peut excéder le montant requis pour que le volet visé du régime soit solvable.